M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
21.1. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au producteur d’œufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses et qui respecte les exigences du Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230):
1°  l’article 23.2 portant sur les distances minimales applicables aux pondoirs;
2°  le deuxième alinéa de l’article 23.3 portant sur le chemin d’accès au site de production;
3°  l’article 23.4 portant sur les documents que le producteur doit transmettre à la Fédération en prévision de l’établissement d’un nouveau pondoir.
Décision 12353, a. 2.